9.05. Le salarié qui subit un accident au cours de son travail ne subit aucune perte de salaire le jour de l’accident pour le temps perdu par suite de cet accident, à moins que la Commission de la santé et de la sécurité du travail ne l’indemnise pour ce jour conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 6, a. 9.05; D. 1478-82, a. 3; D. 354-92, a. 19.